Longueur maximale des véhicules utilisés en Grande-Bretagne

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Aug 22, 2023

Longueur maximale des véhicules utilisés en Grande-Bretagne

Publié le 12 octobre 2017 © Crown copyright 2017 Cette publication est

Publié le 12 octobre 2017

© Copyright de la Couronne 2017

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Ce guide fournit un bref guide et des conseils sur les exigences légales en Grande-Bretagne relatives à la longueur maximale des véhicules pouvant être utilisés sur la voie publique. Les exigences sont énoncées dans le Règlement de 1986 sur les véhicules routiers (construction et utilisation) (tel que modifié), appelé dans le présent document le Règlement sur la construction et l'utilisation. Ces orientations tiennent compte des modifications de la réglementation entrées en vigueur le 1er octobre 2017.

Les tableaux ci-dessous sont un résumé des longueurs hors tout maximales autorisées pour les véhicules et les ensembles de véhicules, conformément à la règle 7 du Règlement sur la construction et l'utilisation. Les tableaux mettent en évidence les principaux critères qui doivent être respectés mais d'autres critères ou exemptions peuvent être applicables, y compris ceux des règles mentionnées dans le reste de ce document. Pour plus de détails, le règlement doit être consulté.

Il existe des règles détaillées qui doivent être prises en compte lors de la détermination de la longueur totale d'un véhicule. L'article 3 du Règlement sur la construction et l'utilisation fournit une définition de la longueur hors tout du véhicule - énonçant les parties du véhicule qui doivent être incluses et exclues pour déterminer la longueur hors tout. Ceci est un résumé des parties pertinentes de la règle 3.

La longueur hors tout est, par rapport à un véhicule, la distance entre les plans transversaux passant par les points saillants extrêmes vers l'avant et vers l'arrière du véhicule, y compris toutes les parties du véhicule, de tout réceptacle ayant un caractère permanent et par conséquent suffisamment solide pour des utilisation, et tout accessoire sur, ou attaché au, véhicule sauf—

(i) à toutes fins -

(a) tout rétroviseur extérieur ;

(b) tout dispositif extensible ou extensible faisant partie d'un escalier de secours à plaque tournante fixé au véhicule ;

(c) tout chasse-neige fixé devant un véhicule;

d) tout récipient spécialement conçu pour recevoir et maintenir en sécurité un scellé délivré aux fins de dédouanement;

e) tout hayon abaissé alors que le véhicule est à l'arrêt pour faciliter son chargement ou son déchargement ;

f) tout hayon abaissé pour faciliter le transport, mais qui n'est pas indispensable au support de charges qui sont en eux-mêmes suffisamment longs pour s'étendre au moins jusqu'au hayon lorsqu'il est debout;

g) tout accessoire fixé à une pièce ou à un récipient d'un véhicule qui n'augmente pas la capacité de charge de la pièce ou du récipient mais qui permet de l'utiliser

h) toute plaque, rigide ou mobile, montée sur une remorque construite pour le transport d'autres véhicules et conçue pour combler l'espace entre cette remorque et un véhicule à moteur construit à cette fin et auquel la remorque est attachée de sorte que, tandis que la remorque est attachée au véhicule à moteur, les véhicules qui doivent être transportés par le véhicule à moteur peuvent être déplacés de la remorque au véhicule à moteur avant le début d'un voyage, et les véhicules qui ont été transportés sur le véhicule à moteur peuvent en être déplacés à la remorque après la fin d'un trajet ;

(i) toute bâche ou autre moyen facilement flexible de couvrir ou d'assujettir une charge ;

k) tout récipient vide constituant lui-même une charge;

l) tout récipient contenant un chargement indivisible de longueur exceptionnelle;

m) tout récipient fabriqué avant le 30 octobre 1985, n'étant pas un conteneur maritime (à savoir un conteneur conçu principalement pour le transport maritime sans véhicule routier d'accompagnement);

(n) tout appareil ou appareil spécial tel que décrit dans la règle 81(c) qui n'augmente pas lui-même la capacité de charge du véhicule ; ou

(o) tout tampon faisant saillie vers l'arrière et fait de caoutchouc ou d'un autre matériau résilient.

(ii) aux fins des règles 7, 13A, 13B et 13C -

a) toute partie d'une remorque (n'étant pas, dans le cas d'un appareil agricole traîné, une barre d'attelage ou autre chose dont elle est équipée pour être remorquée) conçue principalement pour être utilisée comme moyen de l'attacher à un autre véhicule et tout accessoire conçu pour être utilisé avec une telle pièce ;

b) l'épaisseur de toute paroi avant ou arrière d'une semi-remorque et de toute partie en avant de cette paroi avant ou en arrière de cette paroi arrière qui n'augmente pas l'espace de chargement du véhicule.

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus sous le point (n), les articles qui répondent à la définition d'appareil ou d'appareil spécial ne sont pas inclus lors de la détermination de la longueur hors tout d'un véhicule.

La longueur totale d'un véhicule est mesurée de l'extrême avant à l'extrême arrière (généralement du pare-chocs avant à l'arrière de la surface portante ou du châssis) - voir la section sur la longueur totale ci-dessus. Tout appareil ou appareil spécial (tel qu'une flèche de grue) dépassant de ce qui serait autrement l'avant ou l'arrière extrême du véhicule peut être ignoré lors de la détermination de la longueur hors tout du véhicule.

Par conséquent, les exigences de la règle 3 qui permettent d'ignorer tout "appareil spécial…" lors de la détermination de la longueur hors tout d'un véhicule concernent uniquement tout appareil ou appareil spécial qui dépasse des extrémités avant ou arrière (ou les deux) du véhicule. . Cette exception ne s'appliquera donc pas à une grue/autre appareil ou appareil qui ne fait pas saillie au-delà de l'avant ou de l'arrière du véhicule, car cela n'affecte pas les points considérés comme les extrémités avant et arrière du véhicule.

En ce qui concerne tout appareil ou appareil spécial qui fait saillie au-delà du point le plus en avant ou le plus en arrière du véhicule, la règle 81(d) iii stipule que ces pièces doivent être traitées comme s'il s'agissait d'une charge dépassant de l'avant ou de l'arrière du véhicule.

Par conséquent, ces parties saillantes sont soumises aux mêmes exigences (panneaux supplémentaires, préposés, avis de police, etc.) qui s'appliqueraient aux charges dépassant de l'avant ou de l'arrière du véhicule (ou de l'ensemble de véhicules). Veuillez consulter le paragraphe de cette fiche qui fournit des conseils sur la projection des charges pour plus d'informations.

Les illustrations ci-dessous en donnent quelques exemples. L'image ci-dessous montre un «véhicule à moteur à roues» de longueur maximale autorisée avec des parties d'un appareil ou d'un appareil spécial de longueur «X» dépassant de l'avant et de l'arrière. Ces parties de longueur « X » ne sont pas incluses dans la détermination de la longueur hors tout du véhicule.

Si un véhicule doit être construit de manière à ce qu'un «appareil ou appareil spécial» soit situé sur le véhicule (par exemple, une grue montée dans la section centrale du véhicule comme dans l'illustration ci-dessous), l'exception de la règle 3 pas pertinent (étant donné que l'appareil ou l'appareil spécial ne dépasse pas à l'avant ou à l'arrière du véhicule).

Dans ce cas, la longueur hors tout maximale incluant la grue est de 12 m (longueur hors tout maximale d'un véhicule automobile à roues autre qu'un autobus). Si ce véhicule à moteur est attelé à une semi-remorque de longueur hors tout « TL » [footnote 1] pour former l'ensemble articulé ci-dessous, la longueur hors tout maximale de l'ensemble « CL » est limitée à 16,5 m [footnote 2].

Des exceptions aux limites de longueur de remorque maximales autorisées sont prévues pour les remorques qui sont utilisées pour transporter des charges indivisibles de longueur exceptionnelle[note de bas de page 3]. Ces exceptions sont énoncées aux paragraphes (3) et (3A) de la règle 7 du Règlement sur la construction et l'utilisation (voir annexe A).

Aucune longueur maximale pour ces remorques n'est spécifiée dans la règle 7. Cependant, la règle 82 des règlements sur la construction et l'utilisation (restrictions à l'utilisation de véhicules transportant des charges larges ou longues ou ayant des appareils ou appareils fixes) stipule que la longueur totale maximale d'une remorque le transport d'une charge d'une longueur exceptionnelle, ainsi que toute projection vers l'avant ou vers l'arrière, ne doit pas dépasser 27,4 m.

Lorsqu'une remorque est exemptée des limites de longueur maximale autorisée de la remorque du fait qu'elle est utilisée pour le transport de charges indivisibles de longueur exceptionnelle, la règle 7 prévoit également une exemption des longueurs maximales autorisées des ensembles de véhicules (voir paragraphe 3 de la règle 7 ).

Il convient de noter que l'utilisation de remorques construites pour transporter des charges indivisibles d'une longueur exceptionnelle est limitée au seul transport de charges aussi longues.

Un exemple d'un tel scénario est présenté dans l'illustration ci-dessous ; une semi-remorque servant à transporter une charge d'une longueur exceptionnelle. Par rapport à cet exemple, les règlements de construction et d'utilisation limitent la dimension « Y » (la longueur de charge indivisible) à un maximum de 27,4 m, mais aucune limite n'est spécifiée pour la dimension « X ». Par conséquent, lorsqu'une telle remorque est tractée pour transporter des charges d'une longueur exceptionnelle, l'absence d'une limite de longueur combinée permet l'utilisation d'un véhicule à moteur « plus long » pour tracter de telles remorques. Pour les combinaisons de véhicules articulés, cela signifie que le tracteur peut par exemple être plus long qu'un tracteur de longueur « standard » pour incorporer des équipements supplémentaires tels qu'une grue.

Veuillez noter que les exigences applicables au transport de charges de longueur exceptionnelle sont détaillées et que, par conséquent, la réglementation elle-même doit toujours être consultée pour déterminer celles qui s'appliquent dans un cas particulier.

Le nombre de remorques que les véhicules routiers sont autorisés à tracter est défini dans le Règlement 83 du Règlement sur la construction et l'utilisation. Certaines catégories de véhicules sont autorisées à tracter plus d'une remorque et, le cas échéant, la longueur du véhicule tracteur et de chaque remorque individuelle tractée peut être limitée. Des indications sur le nombre de remorques pouvant être tirées sont énoncées dans la fiche d'information du DfT sur le nombre maximal de remorques.

Dans certaines circonstances, les charges peuvent dépasser de l'avant, de l'arrière ou des côtés du véhicule ou de l'ensemble de véhicules transportant une charge. Les restrictions et exigences qui s'appliquent à ces charges sont énoncées dans les règlements 81 et 82 du Règlement sur la construction et l'utilisation. Des conseils sur les mesures à prendre lorsque des charges en porte-à-faux sont transportées peuvent être trouvés dans une fiche d'information DfT séparée sur les charges en porte-à-faux sur les véhicules.

Alors que les charges peuvent dépasser de l'avant, de l'arrière ou des côtés d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules, les règlements de construction et d'utilisation ne prévoient pas d'exceptions aux dimensions hors tout maximales pour supporter de telles charges. Lors de la détermination de la largeur ou de la longueur hors tout maximale d'un véhicule, seuls les éléments énoncés dans le règlement 3 du règlement sur la construction et l'utilisation ne doivent pas être inclus. Les schémas suivants fournissent des exemples d'éléments qui doivent être inclus lors de la détermination de la longueur hors tout d'un ensemble véhicule/véhicule.

Un dispositif s'étendant depuis l'arrière d'un véhicule pour supporter une charge en surplomb à l'arrière doit être inclus lors de la détermination de la longueur hors tout du véhicule. Dans l'exemple ci-dessus, un tel dispositif n'est donc pas autorisé car la longueur maximale hors tout du véhicule autorisée de 12 m serait dépassée.

Le règlement n'exempte aucun dispositif pouvant être utilisé pour soutenir un véhicule à moteur en cours de transport (indiqué en bleu dans l'exemple ci-dessus). Dans l'exemple ci-dessus, les dimensions « X » et « Y » doivent être incluses et, par conséquent, la limite maximale autorisée de longueur totale du véhicule de 12 m serait dépassée.

Le Règlement n'exempte pas les dispositifs qui prolongent la plate-forme de chargement lors de la détermination de la longueur hors tout maximale du véhicule. Dans l'exemple ci-dessus, les dimensions « X » et « Y » doivent être incluses et, par conséquent, la limite maximale autorisée de longueur totale du véhicule de 12 m serait dépassée.

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la longueur hors tout d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules d'une classe spécifiée dans un élément de la colonne 2 du tableau ne doit pas dépasser la longueur maximale spécifiée dans cet élément de la colonne 3. du tableau, la longueur hors tout dans le cas d'un ensemble de véhicules étant calculée conformément à la règle 81 g) et h).

2 Dans le cas d'un véhicule à moteur tractant une remorque lorsque—

a) le véhicule à moteur est un véhicule de showman tel que défini au paragraphe 7 de l'annexe 3 de la loi de 1971 ; et

b) la remorque est utilisée principalement comme logement par une ou plusieurs personnes et n'est pas également utilisée pour le transport de marchandises ou de charges qui ne sont pas nécessaires aux fins de cette résidence dans le véhicule, le point 1 du tableau s'applique avec le la substitution de 22m par 18m et l'article 1A du tableau ne s'applique pas.

3 Les points 1, 1A, 3, 3A et 3B du tableau ne s'appliquent pas à—

a) un ensemble de véhicules qui comprend une remorque qui est construite et normalement utilisée pour le transport de charges indivisibles de longueur exceptionnelle, ou

(b) un ensemble de véhicules constitué d'un véhicule en panne (y compris un véhicule articulé) tiré par un véhicule à moteur à la suite d'une panne, ou

c) un véhicule articulé dont la semi-remorque est une remorque surbaissée fabriquée avant le 1er avril 1991.

3A Les points 6, 7, 7A, 8 et 9 du tableau ne s'appliquent pas à—

a) une remorque qui est construite et normalement utilisée pour le transport de charges indivisibles de longueur exceptionnelle,

(b) un véhicule en panne (y compris un véhicule articulé) qui est tiré par un véhicule à moteur à la suite d'une panne, ou

c) une remorque étant une installation de séchage ou de malaxage conçue pour la production d'asphalte ou de macadam bitumineux ou bitumineux et utilisée principalement pour la construction, la réparation ou l'entretien des routes, ou une machine à raboter les routes ainsi utilisée.

3B De plus, l'article 7 ne s'applique pas à—

a) une semi-remorque qui est un transporteur de voitures,

b) une semi-remorque normalement utilisée pour des trajets internationaux dont une partie se déroule en dehors du Royaume-Uni.

3C La rubrique 1A et les mots "(autre qu'un véhicule à moteur tel que mentionné à la rubrique 1A)" à la rubrique 1 du tableau cesseront d'avoir effet après le 31 décembre 2006.

(4) Lorsqu'un véhicule à moteur tire—

(a) deux remorques, alors une seule de ces remorques peut dépasser une longueur totale de 7 m ;

(b) trois remorques, aucune de ces remorques ne doit dépasser une longueur totale de 7 m.

(5) Lorsqu'un véhicule à moteur tire—

(a) deux remorques ou plus ; ou

b) une remorque construite et normalement utilisée pour le transport de charges indivisibles de longueur exceptionnelle — alors—

(i) la longueur hors tout de ce véhicule à moteur ne doit pas dépasser 9,2 m ; et

(ii) la longueur hors tout de l'ensemble de véhicules, calculée conformément à la règle 81(g) et (h), ne doit pas dépasser 25,9 m, à moins que les conditions spécifiées aux paragraphes 1 et 2 de l'annexe 12 aient été respectées.

5XA Un véhicule à moteur tractant une remorque qui n'est pas une semi-remorque doit (sauf s'il s'agit d'un véhicule tel que mentionné au point 1A du tableau du paragraphe (1)) satisfaire aux prescriptions du paragraphe (5A). Les mots entre parenthèses dans le présent paragraphe cesseront d'avoir effet après le 31 décembre 2006.

5A Les exigences de ce paragraphe, relatives à un ensemble de véhicules, sont qu'au moins un des véhicules de l'ensemble ne soit pas un véhicule de transport de marchandises ou, si les deux véhicules de l'ensemble sont des véhicules de transport de marchandises qui :

a) la distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal de l'ensemble de véhicules entre le point le plus avancé de l'aire de chargement derrière la cabine du conducteur et l'arrière de la remorque, moins la distance entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne dépasse pas 15,65m ; et

b) la distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal de l'ensemble de véhicules entre le point le plus avancé de l'aire de chargement derrière la cabine de conduite et l'arrière de la remorque ne dépasse pas [16,4 m]; mais l'alinéa a) ne s'applique pas si les deux véhicules de l'ensemble sont des porte-voitures

6 Les exigences de ce paragraphe, relatives à une semi-remorque, sont les suivantes :

(a) la distance longitudinale entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque ne dépasse pas :

(i) 12,5 m dans le cas d'un porte-voitures,

(ia) 12,15 m lors du transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur maximale totale de 45 pieds dans le cadre d'une opération de transport intermodal, ou

(ii) 12 m dans tous les autres cas ; et

(b) aucun point de la semi-remorque en avant du plan transversal passant par l'axe du pivot d'attelage n'est supérieur à—

(i) à 4,19 m de l'axe du pivot d'attelage, dans le cas d'un transporteur de voitures, ou

(ii) 2,04 m de l'axe du pivot d'attelage, dans tous les autres cas.

6A Aux fins du paragraphe (5A)—

a) lorsque l'extrémité avant de l'aire de chargement d'un véhicule à moteur est délimitée par un mur, l'épaisseur de ce mur est considérée comme faisant partie de l'aire de chargement; et

b) toute partie d'un véhicule conçue principalement pour être utilisée comme moyen d'y attacher un autre véhicule et tout accessoire conçu pour être utilisé en relation avec une telle partie ne doivent pas être pris en compte dans la détermination de la distance entre l'arrière d'un véhicule à moteur et l'avant d'une remorque tirée par elle.

7 Aux fins du paragraphe (6), la distance longitudinale entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière d'une semi-remorque est la distance entre un plan transversal passant par l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque .

7A Lorsqu'une semi-remorque a plus d'un pivot d'attelage ou est construite de manière à pouvoir être utilisée avec un pivot d'attelage dans différentes positions, les références dans le présent règlement à une distance par rapport au pivot d'attelage doivent être interprétées

a) en ce qui concerne un véhicule qui a été fabriqué après le [1er janvier 1999], par référence au pivot d'attelage le plus en avant ou, selon le cas, à la position du pivot d'attelage le plus en avant; et

b) par rapport à tout autre véhicule, comme référence au pivot d'attelage le plus en arrière ou, selon le cas, à la position du pivot d'attelage le plus en arrière.

7B Aux fins des paragraphes (5A), (6) et (7)—

a) une référence à l'avant d'un véhicule est une référence au plan transversal passant par les points saillants extrêmes vers l'avant du véhicule ; et

(b) une référence à l'arrière d'un véhicule est une référence au plan transversal passant par les points extrêmes saillants vers l'arrière du véhicule, y compris (dans chaque cas) toutes les parties du véhicule, de tout récipient qui est d'un caractère et par conséquent suffisamment solide pour une utilisation répétée, et tout montage ou fixation sur le véhicule, mais à l'exclusion de—

(i) les éléments énoncés au sous-paragraphe (i) de la définition de "longueur hors tout" dans le tableau de la règle 3(2), et

(ii) dans le cas d'une semi-remorque, les choses prévues au sous-alinéa (ii)(a) de cette définition.

8 Lorsqu'un véhicule articulé en panne est remorqué par un véhicule à moteur à la suite d'une panne :

(a) le paragraphe (5) s'applique à l'ensemble de véhicules comme si le sous-paragraphe (b) était omis, et

b) aux fins du paragraphe (4) et du paragraphe (5) ainsi modifié, le véhicule articulé est considéré comme une seule remorque.

9 Nul ne doit utiliser, faire ou permettre que soit utilisée sur une route, une remorque dont la longueur hors tout excède 18,65 m à moins que les exigences des paragraphes 1 et 2 de l'annexe 12 ne soient respectées.

Aux fins du présent règlement, le règlement 82 et l'annexe 12—

a) "projection latérale", par rapport à une charge transportée par un véhicule, la partie de la charge qui s'étend au-delà d'un côté du véhicule ;

b) la largeur de toute saillie latérale doit être mesurée entre des plans longitudinaux passant par le point de saillie extrême du véhicule du côté sur lequel repose la saillie et la partie de la saillie la plus éloignée de ce point;

(c) les références à un appareil ou appareil spécial, en rapport avec un véhicule, sont des références à toute grue ou autre appareil ou appareil spécial monté sur le véhicule qui est un équipement permanent ou essentiellement permanent ;

(d) "projection vers l'avant" et "projection vers l'arrière"—

(i) en ce qui concerne une charge transportée de telle manière que son poids [n'est supporté que par] un seul véhicule, signifie respectivement la partie de la charge qui s'étend au-delà du point le plus en avant du véhicule et la partie qui s'étend au-delà du point le plus en arrière du véhicule ;

(ii) en ce qui concerne une charge transportée de telle manière qu'une partie de son poids [est supportée par] plus d'un véhicule, signifie respectivement la partie de la charge qui s'étend au-delà du point le plus avancé du véhicule le plus avancé par lequel la charge est transporté sauf si le contexte l'exige autrement et la partie de la charge qui s'étend au-delà du point le plus en arrière du véhicule le plus en arrière par lequel la charge est transportée ; et

(iii) en ce qui concerne tout appareil ou appareil spécial, signifie respectivement la partie de l'appareil ou de l'appareil qui, s'il était considéré comme une charge transportée par le véhicule, serait une partie d'une charge s'étendant au-delà du point le plus avancé du véhicule et la partie qui ferait partie d'une charge s'étendant au-delà du point le plus en arrière du véhicule, et les références dans la règle 82 et l'annexe 12 à une projection vers l'avant ou à une projection vers l'arrière par rapport à un véhicule doivent être interprétées en conséquence ;

(e) la longueur de toute projection vers l'avant ou de toute projection vers l'arrière doit être mesurée entre des plans transversaux passant :

(i) dans le cas d'une projection vers l'avant, par le point le plus avancé du véhicule et la partie de la projection la plus éloignée de ce point; et

(ii) dans le cas d'une projection vers l'arrière, par le point le plus en arrière du véhicule et la partie de la projection la plus éloignée de ce point. Dans ce sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe précédent, "véhicule" n'inclut aucun appareil ou appareil spécial ou toute partie de celui-ci qui est une projection vers l'avant ou une projection vers l'arrière ;

f) les références à la distance entre véhicules, par rapport aux véhicules transportant une charge, sont des références à la distance entre les points les plus proches de 2 véhicules adjacents par lesquels la charge est transportée, mesurée lorsque l'axe longitudinal de chaque véhicule se trouve dans même plan vertical. Aux fins du présent alinéa, pour déterminer le point le plus proche de 2 véhicules, toute partie de l'un ou l'autre des véhicules conçue principalement pour être utilisée comme moyen de fixation d'un véhicule à l'autre et tout accessoire conçu pour être utilisé avec une telle partie doit être ignoré;

g) les références à un ensemble de véhicules, en relation avec un véhicule à moteur qui tire une ou plusieurs remorques, sont des références au véhicule à moteur et à la remorque ou aux remorques tirées par celui-ci, y compris tout autre véhicule à moteur utilisé aux fins de aider à la propulsion de la remorque ou des remorques sur la route ;

h) la longueur hors tout d'un ensemble de véhicules est égale à la distance entre le point le plus avancé du véhicule tracteur compris dans l'ensemble et le point le plus en arrière du véhicule le plus en arrière compris dans celui-ci, mesurée lorsque l'axe longitudinal de chaque véhicule compris dans la combinaison se trouve dans le même plan vertical ;

(i) le point de projection extrême d'un véhicule est le point à partir duquel la largeur hors tout du véhicule est calculée conformément à la définition de la largeur hors tout contenue dans la règle 3(2) ;

j) sans préjudice de l'alinéa e), le point le plus en avant ou, selon le cas, le point le plus en arrière d'un véhicule est le point le plus en avant ou le plus en arrière à partir duquel la longueur hors tout du véhicule est calculée conformément à la définition de longueur hors tout contenue dans la règle 3(2); et

k) un instrument agricole, horticole ou forestier monté de manière rigide mais non permanente sur un véhicule agricole à moteur, une remorque agricole ou un appareil agricole traîné, qu'une partie de son poids soit ou non supportée par une ou plusieurs de ses propres roues, ne doit pas être traité comme charge ou appareil spécial sur ce véhicule.

Des versions Web des documents mentionnés dans cette fiche d'information peuvent être disponibles auprès des Archives nationales http://www.legislation.gov.uk/. Alternativement, si vous souhaitez acheter des copies imprimées, les textes réglementaires sont disponibles à l'achat auprès du TSO :

The Stationery Office TSO Orders/Post Cash Dept PO Box 29NorwichNR3 1GN

Tél : 0870 600 5522 Commande en ligne : www.tsoshop.co.uk

Il convient de noter, cependant, que les règlements de construction et d'utilisation ont été modifiés à plusieurs reprises et le seront probablement à nouveau à l'avenir, ce qui peut rendre difficile la garantie que la version imprimée que vous détenez contient la dernière version des règlements. Des versions consolidées des règlements sont également disponibles; comme The Encyclopaedia of Road Traffic Law and Practice qui est publié par Sweet et Maxwell. Ces publications sont continuellement mises à jour et sont disponibles dans la plupart des bibliothèques de référence de la ville.

Ces conseils sont couverts par les termes et conditions qui s'appliquent à tout le contenu GOV.UK.

Dans la plupart des cas, ce sera un maximum de 13,6 m (12 m maximum du pivot d'attelage à l'arrière de la remorque et aucun point de la remorque ne se trouve à plus de 2,04 m devant le pivot d'attelage). Cependant, il existe des exceptions à cette règle — veuillez vous référer aux règlements — Règlement 7 (1) du Règlement sur la construction et l'utilisation. ↩

Des exceptions limitées s'appliquent - veuillez vous référer aux règlements - Règlement 7 (1) du Règlement sur la construction et l'utilisation. ↩

Le règlement de construction et d'utilisation autorise le transport de charges indivisibles longues (jusqu'à 27,4 m de long) mais non lourdes (ne dépassant pas les limites de poids fixées dans la partie IV du règlement de construction et d'utilisation. Dispositions permettant le transport de charges indivisibles qui ne peuvent pas être transportés sur des véhicules conformes aux réglementations de construction et d'utilisation contenues dans l'ordonnance de 2003 sur les véhicules routiers (autorisation de types spéciaux) (générale) ↩